Dire que cette réforme de l’assurance vie est un scoop serait vraiment exagérée tellement les fuites organisées dans la presse étaient nombreuses.
Au final, la loi de finance rectificative pour 2013 devrait, comme nous le savons depuis la publication du rapport Berger et Lefebvre, aboutir à la création de deux nouveaux contrats d’assurance vie :

  • L‘euro-croissance
  • L’Euro-transmission (ce nom n’est pas encore officiel, mais nous l’appellerons ainsi par soucis de simplification).

Du côté de la fiscalité, pas ou du moins peu de bouleversement.
Extrait du communiqué de presse annonçant l’esprit de la création de ces deux nouveaux contrats d’assurance vie :

La réforme de l’assurance-vie présentée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative complète le chantier du financement de l’économie. Associée à la réforme de l’épargne réglementée déjà mise en œuvre, à la loi de séparation et de régulation des activités bancaires votée en juillet dernier, à la réforme du code des assurances et au plan trésorerie, cette réforme doit permettre de mieux orienter la première source d’épargne financière des ménages au service de l’économie. Deux nouveaux produits seront créés à cet effet : d’abord, le contrat « euro croissance », destiné à constituer une nouvelle offre pour l’assurance-vie entre les fonds en euros et les unités de compte ; ensuite, un nouveau contrat en unités de compte visant à orienter de manière ciblée l’allocation des actifs vers des segments insuffisamment accompagnés par les investisseurs (PME, logement intermédiaire, économie sociale et solidaire). Ce faisant, le Gouvernement entend répondre aux attentes des assurés et aux besoins de financement de l’économie.

 

Le détail du contrat Euro-croissance.

 

La philosophie qui entoure la création du contrat EURO-CROISSANCE.

La création du contrat d’assurance vie Euro-croissance repose sur l’idée générale de l’incitation à la souscription d’engagements non garantis à tout moment pour accroître la palette d’investissement des assureurs.
Contrairement aux fonds Euros, dont les assureurs garantissent une disponibilité totale et surtout à tout moment, les fonds investis dans le contrat Euro-croissance ne bénéficieront d’une garantie en capital qu’au terme d’une période de 8 ans. Le projet de loi de finance explique la réforme des ces mots :

Pour ces contrats (ndlr : les fonds Euros), l’assureur doit être en mesure de verser à tout moment au titulaire du contrat (ou à son bénéficiaire) un montant garanti. Cette contrainte l’empêche d’investir davantage dans des actifs au profil de rendement et de risque plus élevés et se traduit par des investissements orientés principalement vers des titres de créances (près de 75 % du total de l’actif selon une étude de la Banque de France). C’est donc en modifiant les contraintes pesant sur le passif de l’assureur et en incitant notamment le souscripteur à passer d’une garantie à tout moment, telle qu’elle existe avec les engagements en euros, à une garantie à terme en contrepartie d’une espérance de rendement supérieure, telle qu’elle existe dans les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision pour diversification, qu’on peut favoriser un meilleur financement de l’économie.
 

Cette idée à l’origine de la création du contrat Euro-croissance est fondamentale et parfaitement adaptée à la conjoncture actuelle. Le constat est parfait et les solutions mises en avant par le projet de loi de finance rectificative pour 2013 me semble totalement en adéquation avec la problématique posée.

 

Le transfert Euro-croissance sans perte de l’antériorité fiscale.

Le projet de loi de finance rectificative pour 2013 prévoit la possibilité de réaliser le transfert de votre ancien contrat d’assurance vie (multisupport ou monosupport) vers un contrat Euro-croissance sans perte de l’antériorité fiscale.
Le transfert vers le contrat Euro-croissance ne sera donc pas le fait générateur, ni de l’impôt sur le revenu, ni des prélèvements sociaux. Le transfert vers Euro-croissance ne génèrera aucune imposition sauf … la modification du fait générateur des prélèvements sociaux.
 
 

Mais modification du fait générateur des prélèvements sociaux (pour les seuls contrats Euro-croissance).

Pour les contrats Euro-croissance, le fait générateur de la taxation aux prélèvements sociaux sera soit :

  • Le rachat (pas de changement avec la situation actuelle, le rachat est déjà le fait générateur de la taxation au titre des prélèvements sociaux).
  • Le décès (pas de changement avec la situation actuelle, le rachat est déjà le fait générateur de la taxation au titre des prélèvements sociaux).
  • Et nouveauté, l’atteinte du terme de la garantie, c’est à dire le terme des 8 ans du contrat Euro-croissance seront l’occasion du paiement des prélèvements sociaux.

 
 

La fiscalité des contrats d’assurance vie modifiée à la marge

Au final, la réforme ne sera fiscale qu’à la marge. L’article 990 I du code général des impôts devrait être modifié.
Le nouvel article 990 I du CGI deviendra :

I.-Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement de 152 500 euros d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 euros. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777, et à 25 %   31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter.
Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti les abattements prévus au premier alinéa du présent article sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.
I bis. – 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature, souscrits à compter du 1er janvier 2014, ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation ou un transfert de provision mathématique entrant dans le champ de l’article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie ou du 2° du I de l’article 125-0 A, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées :

a. De parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

b. De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 ou L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ;

c. D’organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre Etat membre de l’Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

d. De parts ou d’actions de sociétés mentionnées au I de l’article 150 UB ayant leur siège social sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

e. De parts ou d’actions d’organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier ;

2. Bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et investis au moins à hauteur de 33 % dans :

1° Des titres et droits mentionnés aux d et e du 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ;

2° Ou des titres d’organismes de placement collectifs mentionnés aux a à c du 1 dont l’actif est constitué par :

a. Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l’article 163 quinquies B, de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code et d’actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou d’un organisme similaire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

b. Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l’article 34 qui d’une part occupent moins de 5 000 personnes et qui d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n’ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;

c. Des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Les titres et droits mentionnés au b et les titres et droits constituant l’actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’appréciation des seuils d’effectif salarié, de chiffre d’affaires et de total de bilan mentionnés au b ;
3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d’investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de calcul et d’appréciation du respect des proportions d’investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés ;
4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu’à toute autre opération temporaire de cession ou d’acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d’investissement de l’actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés ;
5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu’une partie des primes versées est affectée à l’acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d’investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au 1 sont égales à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées.
II.-Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes d’assurance et assimilés dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants.

 
 

Et de manière pragmatique, la réforme fiscale est simple :

La modification de l’article 990 I du code général des impôts implique une augmentation de la taxe forfaitaire applicable lorsque le bénéficiaire recevra plus de 902 838€ lors du dénouement des contrats d’assurance vie souscrits avant les 70 ans de l’assuré.
Ainsi, le dénouement des contrats d’assurance vie par décès de l’assuré (pour tous les contrats, c’est à dire pour les contrats Euro-croissance, mais également pour les autres contrats) sera taxable au taux de 20% au delà de 152500€, puis de 31,25% au delà de 902 838€.
Attention, le taux de 31,25% s’appliquera lorsque le montant versé par bénéficiaire  excédera 902 838€.
Les contrats Euro-transmission pourront bénéficier en sus d’un abattement de 20%.

 

Détail du contrat Euro-transmission.

Le contrat Euro-transmission est donc le second « nouveau » contrat d’assurance vie créé à l’occasion de la loi de finance rectificative pour 2013.
Il s’agit simplement d’un contrat d’assurance vie qui sera investi pour au moins 33% dans :

  • Des titres contribuant au financement du logement social ou intermédiaire ;
  • Des FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque) ;
  • Des PME ou ETI ;
  • Des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire ;

La contrepartie de cette contrainte d’investissement est un meilleur traitement fiscal lors du dénouement en cas de décès. Les contrats Euro-transmission pourront bénéficier d’un abattement de 20% avant l’application de l’abattement de 152500€.
 

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